Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1980.

TexteDécret n°80-1097 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006722661
Texte parentLEGITEXT000006063175
Référencearticle 4 du décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 (version du 31 décembre 1980)Légifrance →

1. Les candidats peuvent présenter leur thèse :

2. Soit devant l'une des universités habilitées de l'académie dans laquelle ils sont domiciliés ou, à défaut, devant l'université habilitée la plus proche de leur domicile.

3. Soit devant l'université dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme d'Etat de pharmacien.

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