Référencearticle 10 du décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 (version du 8 janvier 1981)Légifrance →
1. Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
2. Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D173-24 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.
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