Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1981.

TexteDécret n°80-1155 du 31 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006761815
Texte parentLEGITEXT000006063182
Référencearticle 7 du décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 (version du 8 janvier 1981)Légifrance →

1. I. - Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.

2. II. - Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D356-2 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.