1. Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
Décret n°80-131 du 12 février 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 1980.
TexteDécret n°80-131 du 12 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323550
Texte parentLEGITEXT000006063186
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