Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre II : Personnel des écoles et centres préparant aux professions paramédicales
IdentifiantLEGIARTI000006708244
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 11 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres, ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents, dans la spécialité concernée par le concours.

3. Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ;

4. pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.

5. La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

6. Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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