1. Les actes tenant lieu d'actes d'état civil aux personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, prévus par les articles 98 à 98-2 du code civil, sont établis en un seul original, par les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, qui en assure la conservation, la mise à jour et la délivrance selon des procédés manuels ou automatisés.
Décret n°80-308 du 25 avril 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 février 1995.
TexteDécret n°80-308 du 25 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006285845
Texte parentLEGITEXT000006063232
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