1. Les rectifications prévues par l'article 99-1 du code civil sont portés en marge des actes auxquels elles s'appliquent et signées comme le corps de l'acte.
Décret n°80-308 du 25 avril 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 mai 1980.
TexteDécret n°80-308 du 25 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006285850
Texte parentLEGITEXT000006063232
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