1. Les dépôts effectués antérieurement aux secrétariats des conseils de prud'hommes ou aux greffes des tribunaux de commerce sont transmis à l'institut et à ses frais. Le directeur de l'institut établit en fonction de critères géographiques et chronologiques un programme de transferts de façon que tous les dépôts soient transmis à l'institut dans un délai maximum de quatre années à compter de la publication du présent décret.
Décret n°80-314 du 24 avril 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mai 1980.
TexteDécret n°80-314 du 24 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006282693
Texte parentLEGITEXT000006063235
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