Décret n°80-314 du 24 avril 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 mai 1980.

TexteDécret n°80-314 du 24 avril 1980
IdentifiantLEGIARTI000006282693
Texte parentLEGITEXT000006063235
Référencearticle 3 du décret n°80-314 du 24 avril 1980 (version du 6 mai 1980)Légifrance →

1. Les dépôts effectués antérieurement aux secrétariats des conseils de prud'hommes ou aux greffes des tribunaux de commerce sont transmis à l'institut et à ses frais. Le directeur de l'institut établit en fonction de critères géographiques et chronologiques un programme de transferts de façon que tous les dépôts soient transmis à l'institut dans un délai maximum de quatre années à compter de la publication du présent décret.

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