Texte consolidé · Décret

Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 janvier 1980
Publié le19 janvier 1980
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063236
RéférenceDécret n°80-33 du 17 janvier 1980 RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006665556

1. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :

2. 09 Extraction et préparation de minerai de fer ;

3. 10 Sidérurgie ;

4. 11 Première transformation de l'acier ;

5. 12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;

6. 13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :

7. (Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;

8. 17 Industrie chimique de base ;

9. 18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;

10. 19 Industrie pharmaceutique ;

11. 20 Fonderie ;

12. 27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;

13. 30 Fabrication d'équipement ménager ;

14. 33 Construction aéronautique ;

15. 36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;

16. 39.01 Meunerie ;

17. 39.02 Biscuiterie, biscotterie ;

18. 39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;

19. 39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;

20. 40.31 Chocolaterie, confiserie ;

21. 42 Transformation du tabac ;

22. 58 Commerce de gros non alimentaire ;

23. 59 Commerce de gros inter-industriel ;

24. 61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;

25. 72 Transports aériens ;

26. 88 Assurances ;

27. 89 Organismes financiers.

Article 2 LEGIARTI000006665560

1. A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :

2. 15.11 Fabrication de produits réfractaires ;

3. 15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;

4. 16 Industrie du verre ;

5. 29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;

6. 29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;

7. 31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;

8. 32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;

9. 34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;

10. 50 Industrie du papier et du carton ;

11. 51.12 Edition ;

12. 51.20 Presse ;

13. 51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;

14. 52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;

15. 53 Transformation des matières plastiques.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.