Article 1 LEGIARTI000006665556
1. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :
2. 09 Extraction et préparation de minerai de fer ;
3. 10 Sidérurgie ;
4. 11 Première transformation de l'acier ;
5. 12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;
6. 13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :
7. (Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;
8. 17 Industrie chimique de base ;
9. 18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;
10. 19 Industrie pharmaceutique ;
11. 20 Fonderie ;
12. 27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;
13. 30 Fabrication d'équipement ménager ;
14. 33 Construction aéronautique ;
15. 36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;
16. 39.01 Meunerie ;
17. 39.02 Biscuiterie, biscotterie ;
18. 39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;
19. 39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;
20. 40.31 Chocolaterie, confiserie ;
21. 42 Transformation du tabac ;
22. 58 Commerce de gros non alimentaire ;
23. 59 Commerce de gros inter-industriel ;
24. 61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;
25. 72 Transports aériens ;
26. 88 Assurances ;
27. 89 Organismes financiers.