Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1980.

TexteDécret n°80-33 du 17 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006665556
Texte parentLEGITEXT000006063236
Référencearticle 1 du décret n°80-33 du 17 janvier 1980 (version du 19 janvier 1980)Légifrance →

1. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :

2. 09 Extraction et préparation de minerai de fer ;

3. 10 Sidérurgie ;

4. 11 Première transformation de l'acier ;

5. 12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;

6. 13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :

7. (Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;

8. 17 Industrie chimique de base ;

9. 18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;

10. 19 Industrie pharmaceutique ;

11. 20 Fonderie ;

12. 27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;

13. 30 Fabrication d'équipement ménager ;

14. 33 Construction aéronautique ;

15. 36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;

16. 39.01 Meunerie ;

17. 39.02 Biscuiterie, biscotterie ;

18. 39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;

19. 39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;

20. 40.31 Chocolaterie, confiserie ;

21. 42 Transformation du tabac ;

22. 58 Commerce de gros non alimentaire ;

23. 59 Commerce de gros inter-industriel ;

24. 61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;

25. 72 Transports aériens ;

26. 88 Assurances ;

27. 89 Organismes financiers.

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