1. A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :
2. 15.11 Fabrication de produits réfractaires ;
3. 15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;
4. 16 Industrie du verre ;
5. 29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;
6. 29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;
7. 31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;
8. 32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;
9. 34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;
10. 50 Industrie du papier et du carton ;
11. 51.12 Edition ;
12. 51.20 Presse ;
13. 51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;
14. 52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;
15. 53 Transformation des matières plastiques.