Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article Annexe VP-1-R

Rédaction ancienne, en vigueur du 11 novembre 1995 au 28 décembre 2003. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre II : Lieux de circulation
  1. Annexes
  2. Titre : Véhicule sur pistes VP-1-R
  3. Section 3 : Dispositions complémentaires pour les exploitations souterraines
  4. Chapitre II : Lieux de circulation
IdentifiantLEGIARTI000006633042
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle Annexe VP-1-R du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 11 novembre 1995)Légifrance →

1. 1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un toit rigide protégeant les personnes transportées, l'espace libre entre le pourtour de la galerie ou tout obstacle et la tête d'une personne transportée doit être d'au moins 0,30 mètre.

2. Cet espace libre peut être exceptionnellement réduit pour une zone de faible longueur convenablement signalée : l'exploitant fixe au préalable les précautions à observer lors de la circulation et notamment la vitesse maximale du véhicule.

3. 2. Pour permettre la circulation simultanée de véhicules et de piétons :

4. - sur des parties de piste de pente au plus égale à 5 % l'exploitant doit prévoir, sauf autorisation du préfet accordée dans les conditions prescrites à l'article 28 :

5. soit une largeur de galerie permettant de respecter une distance d'au moins deux mètres entre le véhicule et les piétons qu'il croise ou dépasse ;

6. soit un passage séparé et protégé pour les piétons ;

7. soit des refuges à piétons ;

8. - sur des parties de piste de pente supérieure à 5 % l'exploitant doit prévoir des refuges à piétons.

9. Les refuges à piétons doivent être distants d'au plus cinquante mètres les uns des autres et de dimensions appropriées au nombre de personnes susceptibles de s'y abriter tant que subsiste un danger. Ils doivent être signalés et avoir leurs accès dégagés.

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