1. Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.
Décret n°80-351 du 16 mai 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 mai 1980.
TexteDécret n°80-351 du 16 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530388
Texte parentLEGITEXT000006063242
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