Article 1 LEGIARTI000006530388
1. Les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion de sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1977 doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité.
Article 2 LEGIARTI000006530389
1. L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête.
Article 3 LEGIARTI000006530390
1. Les questions posées ne doivent pas être de nature à induire en erreur les personnes interrogées ou à orienter les réponses.
2. Le choix des enquêteurs et les instructions données à ceux-ci ne doivent pas être de nature à fausser les résultats de l'enquête.
Article 4 LEGIARTI000006530392
1. La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.
Article 5 LEGIARTI000006530393
1. Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.
Article 6 LEGIARTI000006530394
1. Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.
Article 7 LEGIARTI000006530395
1. La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.
Article 8 LEGIARTI000006530396
1. Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.
Article 9 LEGIARTI000006530397
1. L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :
2. - les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;
3. - la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;
4. - les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;
5. - les documents relatifs au traitement des réponses ;
6. - les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;
7. - les contrats de vente de sondage.
8. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.
Article 10 LEGIARTI000006530398
1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Article 11 LEGIARTI000006530387
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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