1. Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.
Décret n°80-351 du 16 mai 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mai 1980.
TexteDécret n°80-351 du 16 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530394
Texte parentLEGITEXT000006063242
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