1. La durée de l'enquête ne doit pas excéder un délai tel que ses résultats ne puissent plus être regardés comme homogènes.
Décret n°80-351 du 16 mai 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mai 1980.
TexteDécret n°80-351 du 16 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530392
Texte parentLEGITEXT000006063242
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