1. La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.
Décret n°80-351 du 16 mai 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 mai 1980.
TexteDécret n°80-351 du 16 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530395
Texte parentLEGITEXT000006063242
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