Décret n°80-351 du 16 mai 1980 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 mai 1980.

TexteDécret n°80-351 du 16 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530397
Texte parentLEGITEXT000006063242
Référencearticle 9 du décret n°80-351 du 16 mai 1980 (version du 17 mai 1980)Légifrance →

1. L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :

2. - les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;

3. - la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;

4. - les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;

5. - les documents relatifs au traitement des réponses ;

6. - les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;

7. - les contrats de vente de sondage.

8. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.

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