1. L'organisme qui réalise un sondage doit conserver et tenir à la disposition de la commission pendant une durée de deux mois les documents permettant de vérifier l'objectivité et la qualité du sondage, notamment :
2. - les détails du plan d'échantillonnage et de l'échantillon réel ;
3. - la liste des enquêteurs, les instructions qui leur ont été données et les contrôles effectués ;
4. - les réponses recueillies et les autres documents établis au cours de l'enquête ;
5. - les documents relatifs au traitement des réponses ;
6. - les résultats bruts du sondage et, le cas échéant, les redressements effectués ;
7. - les contrats de vente de sondage.
8. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé par décision de la commission, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour procéder à la vérification d'un sondage ou pour les besoins d'une instance juridictionnelle.