Décret n°80-351 du 16 mai 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 mai 1980.

TexteDécret n°80-351 du 16 mai 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530393
Texte parentLEGITEXT000006063242
Référencearticle 5 du décret n°80-351 du 16 mai 1980 (version du 17 mai 1980)Légifrance →

1. Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.

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