Décret n°80-393 du 2 juin 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juin 1989.

TexteDécret n°80-393 du 2 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323565
Texte parentLEGITEXT000006063248
Référencearticle 1 du décret n°80-393 du 2 juin 1980 (version du 4 juin 1989)Légifrance →

1. La production de mémoires ou de factures pour le paiement des travaux, fournitures ou services effectués pour le compte de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux, n'est pas exigible pour les dépenses qui n'excèdent pas 230 euros dans leur totalité.

2. Le détail des travaux, fournitures ou services est alors indiqué dans le corps même de l'ordonnance ou du mandat émis au nom du créancier s'il s'agit d'une dépense faisant l'objet d'un ordonnancement préalable ou, s'il s'agit d'une dépense payée par régie d'avances, sur la quittance délivrée par le prestataire.

3. Toutefois, cette mesure de simplification n'est pas applicable aux prestations effectuées pour le compte d'organismes ou services publics redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

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