1. Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les agents de conseils de prud'hommes intégrés en qualité de fonctionnaires en application du présent décret sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions, à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.
Décret n°80-426 du 9 juin 1980 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
TexteDécret n°80-426 du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486269
Texte parentLEGITEXT000006063253
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