Texte consolidé · Décret

Décret n°80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 1980
NatureDécret
Signé le9 juin 1980
Publié le17 juin 1980
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063253
RéférenceDécret n°80-426 du 9 juin 1980 relatif aux modalités d'intégration en qualité de fonctionnaire des agents en fonctions dans les conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006486258

1. Les fonctionnaires des catégories C et D des conseils de prud'hommes comprennent :

2. Des agents de bureau, des sténodactylographes, des commis soumis aux dispositions du décret susvisé du 30 juillet 1958 ;

3. Des agents techniques de bureau régis par les dispositions du décret susvisé du 29 avril 1971 ;

4. Des agents de service régis par les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1971.

Article 2 LEGIARTI000006486259

1. Pour la constitution initiale des corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, il sera procédé, sur la demande des intéressés, à l'intégration dans ces corps des agents des conseils de prud'hommes, autres que les secrétaires et secrétaires adjoints, remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et se trouvant en fonctions le 1er janvier 1980.

2. Les intégrations seront effectuées dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 3 LEGIARTI000006486260

1. Les agents exerçant des fonctions de bureau sont intégrés et reclassés :

2. Dans le corps des commis lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des commis ou lorsque leur rémunération à cette date, compte tenu de leur ancienneté, peut être regardée comme équivalente à celle d'un commis ayant la même ancienneté ;

3. Dans le corps des sténodactylographes lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des sténodactylographes ;

4. Dans le corps des agents techniques de bureau lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des agents techniques de bureau ou lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de dactylographie ou d'un diplôme d'un niveau au moins égal ;

5. Dans le corps des agents de bureau lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006486261

1. Les agents exerçant des fonctions d'agent de service sont intégrés et reclassés dans le corps des agents de service.

Article 5 LEGIARTI000006486262

1. Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, majorée, le cas échéant, de la durée des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités locales.

2. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte proportionnellement à leur durée.

Article 6 LEGIARTI000006486263

1. Les intégrations et les reconstitutions de carrière sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d'une commission nationale d'intégration, composée comme suit :

2. Un magistrat appartenant au moins au premier grade, président ;

3. Trois magistrats ou fonctionnaires de catégorie A ;

4. Quatre représentants des personnels des conseils de prud'hommes.

5. Le président a voix prépondérante.

6. Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 7 LEGIARTI000006486264

1. Les agents sont reclassés dans leur corps à un grade et à un échelon déterminé par leur ancienneté définie comme il est dit à l'article 5, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons de ce corps telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970.

Article 8 LEGIARTI000006486266

1. Jusqu'à la constitution des commissions administratives judiciaires des corps créés à l'article 1er, les tableaux d'avancement pourront être établis après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 6.

Article 9 LEGIARTI000006486267

1. Les agents des conseils de prud'hommes, employés à temps complet, qui sont reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 10 LEGIARTI000006486268

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 30 juillet 1958, le premier concours interne de commis de conseils de prud'hommes est réservé aux agents des conseils de prud'hommes intégrés en application du présent décret dans les corps de sténodactylographes, d'agents techniques de bureau, d'agents de bureau et d'agents de service.

Article 11 LEGIARTI000006486269

1. Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les agents de conseils de prud'hommes intégrés en qualité de fonctionnaires en application du présent décret sont considérés, en ce qui concerne les droits à l'avancement, les nominations au choix et l'ensemble des avantages de carrière, comme appartenant au corps d'intégration et comme en ayant exercé effectivement les fonctions, à compter de la date à laquelle ils sont réputés, après reconstitution de leur carrière, avoir été nommés dans ledit corps.

Article 12 LEGIARTI000006486257

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1980.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juin 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.