Décret n°80-426 du 9 juin 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.

TexteDécret n°80-426 du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486262
Texte parentLEGITEXT000006063253
Référencearticle 5 du décret n°80-426 du 9 juin 1980 (version du 1er janvier 1980)Légifrance →

1. Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, majorée, le cas échéant, de la durée des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités locales.

2. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte proportionnellement à leur durée.

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