Décret n°80-426 du 9 juin 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.

TexteDécret n°80-426 du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486260
Texte parentLEGITEXT000006063253
Référencearticle 3 du décret n°80-426 du 9 juin 1980 (version du 1er janvier 1980)Légifrance →

1. Les agents exerçant des fonctions de bureau sont intégrés et reclassés :

2. Dans le corps des commis lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des commis ou lorsque leur rémunération à cette date, compte tenu de leur ancienneté, peut être regardée comme équivalente à celle d'un commis ayant la même ancienneté ;

3. Dans le corps des sténodactylographes lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des sténodactylographes ;

4. Dans le corps des agents techniques de bureau lorsqu'ils bénéficiaient au 1er janvier 1980 de l'échelle de rémunération des agents techniques de bureau ou lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de dactylographie ou d'un diplôme d'un niveau au moins égal ;

5. Dans le corps des agents de bureau lorsqu'ils ne se trouvent dans aucun des cas ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006486260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.