1. Les agents sont reclassés dans leur corps à un grade et à un échelon déterminé par leur ancienneté définie comme il est dit à l'article 5, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons de ce corps telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970.
Décret n°80-426 du 9 juin 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
TexteDécret n°80-426 du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486264
Texte parentLEGITEXT000006063253
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