1. Jusqu'à la constitution des commissions administratives judiciaires des corps créés à l'article 1er, les tableaux d'avancement pourront être établis après avis de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 6.
Décret n°80-426 du 9 juin 1980 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
TexteDécret n°80-426 du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486266
Texte parentLEGITEXT000006063253
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