1. Les agents des conseils de prud'hommes, employés à temps complet, qui sont reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°80-426 du 9 juin 1980 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1980.
TexteDécret n°80-426 du 9 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486267
Texte parentLEGITEXT000006063253
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