1. La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.
Décret n°80-450 du 23 juin 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juin 1980.
TexteDécret n°80-450 du 23 juin 1980
RattachementINVESTISSEMENTS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006323570
Texte parentLEGITEXT000006063261
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