Décret n°80-478 du 16 juin 1980 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mai 1999.

TexteDécret n°80-478 du 16 juin 1980
IdentifiantLEGIARTI000006638421
Texte parentLEGITEXT000006063266
Référencearticle 8 du décret n°80-478 du 16 juin 1980 (version du 13 mai 1999)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixent, le cas échéant, pour les caractéristiques quantifiées d'un produit les écarts admissibles entre la valeur moyenne ou minimale trouvée à l'analyse et la valeur déclarée afin de tenir compte des variations dues à la fabrication, à l'échantillonnage et à l'analyse. Ces "tolérances" ne peuvent être mises à profit systématiquement.

2. Ces arrêtés peuvent fixer les limites d'instabilité ou d'hétérogénéité des produits.

3. Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les modalités techniques du contrôle officiel des produits régis par le présent décret ainsi que les vérifications auxquelles le responsable de la mise sur le marché doit procéder. Les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition des services compétents.

4. Les méthodes de détermination des spécifications prévues aux rubriques 1 à 7 de la colonne 4 du I du A de l'annexe II du présent décret, pour le type numéro 5 dénommé ammonitrate, nitrate d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire, sont fixées par un arrêté pris en application des articles R. 551-1 et R. 215-19 du code de la consommation susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.