1. Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un docteur vétérinaire le représentant.
Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1980 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-516 du 4 juillet 1980
RattachementII - Intervention des fonctionnaires et agents publics dans les opérations de prophylaxie collective.
IdentifiantLEGIARTI000006638354
Texte parentLEGITEXT000006063271
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