1. Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article 311-1 susvisé du code rural, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article 2 ci-dessus, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1980 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-516 du 4 juillet 1980
RattachementII - Intervention des fonctionnaires et agents publics dans les opérations de prophylaxie collective.
IdentifiantLEGIARTI000006638355
Texte parentLEGITEXT000006063271
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