1. Le produit de la redevance instituée par l'article précédent est, pour 75 % de son montant, versé au Trésor pour être rattaché, par voie de fonds de concours, aux chapitres du budget du ministère de l'agriculture aux fins de promouvoir la lutte contre les maladies des animaux.
Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1980 au 12 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-516 du 4 juillet 1980
RattachementII - Intervention des fonctionnaires et agents publics dans les opérations de prophylaxie collective.
IdentifiantLEGIARTI000006638356
Texte parentLEGITEXT000006063271
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