Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1980 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 80-516 du 4 juillet 1980
RattachementII - Intervention des fonctionnaires et agents publics dans les opérations de prophylaxie collective.
IdentifiantLEGIARTI000006638346
Texte parentLEGITEXT000006063271
Référencearticle 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.

2. Cette commission est composée :

3. a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;

4. b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;

5. c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.

6. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006638346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.