Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementSECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES.
CHAPITRE 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006760910
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 19 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 4 mai 1985)Légifrance →
1. Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.
2. Dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge lorsque l'assuré a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé à l'article L. 758-3 dudit code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.