Texte consolidé · Décret

Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 juillet 1980
Publié le18 juillet 1980
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063278
RéférenceDécret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

CHAP. 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 44 LEGIARTI000006760926

1. Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :

2. 1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.

3. La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.

4. 2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.

5. L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.

Article 45 LEGIARTI000006760927

1. Les personnes qui ont adhéré à titre transitoire à l'assurance volontaire par application de l'article 16 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 et qui ont, au cours des années 1978, 1979 et 1980, payé des cotisations supérieures à celles dont elles auraient été redevables au titre de l'assurance personnelle peuvent demander, dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, que les sommes versées en trop soient déduites de leurs cotisations d'assurance personnelle.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 16 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D758-1 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.