Texte consolidé · Décret

Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 juillet 1980
Publié le18 juillet 1980
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063278
RéférenceDécret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAP. 1 : AFFILIATION A L'ASSURANCE PERSONNELLE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006760880

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 dans les conditions définies aux articles ci-dessous.

2. Sous réserve des traités et accords internationaux et des catégories de personnes fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour satisfaire à la condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu'elles résident en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois.

3. Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu, délivré soit en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux, et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006760881

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La demande d'affiliation au régime de l'assurance personnelle peut être faite à tout moment auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la résidence de l'intéressé. Elle peut également être formée auprès de la mairie de la résidence de l'intéressé, quand y est jointe une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale. La mairie saisit alors la caisse primaire.

2. L'affiliation des personnes qui bénéficient de l'aide médicale peut être proposée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

3. L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée, ou à la demande expresse de l'intéressé, au premier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel la demande a été présentée, sans préjudice des dispositions contraires du présent décret.

4. L'immatriculation est opérée le cas échéant à la diligence de la caisse.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006760882

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception postal que sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle.

2. Cette lettre doit contenir toutes indications utiles sur le régime de l'assurance personnelle et notamment sur le montant des cotisations, les possibilités de prise en charge de ces cotisations et le caractère définitif de l'affiliation.

3. La caisse primaire d'assurance maladie compétente pour procéder à l'affiliation est informée de l'envoi de cette lettre.

4. L'intéressé doit faire connaître son refus à la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre soit avant la date à laquelle il cesse de relever d'un régime obligatoire dans le cas où cette date est postérieure à l'expiration du délai de trois mois.

5. Lorsque le refus n'a pas été exprimé dans les délais ainsi fixés, la caisse primaire procède à l'affiliation.

6. Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret, l'affiliation prend effet, au choix de l'intéressé, soit au premier jour du mois où lui est parvenue la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article, soit au premier jour du mois au cours duquel expire le délai dont il disposait pour refuser son affiliation. Elle ne peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle l'intéressé cesse de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France, ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

CHAP. 2 : LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES COTISATIONS

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006760883

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.

2. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006760884

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par le décret pris pour l'application de l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.

2. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 152 du code de la sécurité sociale.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006760885

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 22 décembre 1982

1. Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

2. Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006760887

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article précédent.

2. Les dispositions des articles 14, 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à cette demande.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006760888

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours.

2. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi.

3. Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

4. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.

5. Elle précise que la dette peut être constestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006760889

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.

2. La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur.

3. Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

4. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.

5. La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.

6. Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006760890

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale.

2. Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le préfet du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

3. Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues à l'article L. 166, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006760891

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 138 à L. 140 du code de la sécurité sociale.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006760892

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 177 du code de la sécurité sociale.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006760893

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les articles L. 141 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux demandes de remboursement de cotisations indûment versées.

CHAPITRE 2 : LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES COTISATIONS.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006760886

en vigueur le 22 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

2. Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.

CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006760894

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'intéressé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006760895

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse demande à l'assuré les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006760896

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article 24 puis de l'article 19 ci-après.

2. Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article 19.

3. Les assurés redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées à la section IV du présent chapitre.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006760897

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article 3 ci-dessus, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.

2. Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.

3. Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.

4. L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.

5. L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.

6. Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.

7. En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006760898

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.

SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006760899

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article 21 ci-après, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.

2. L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 19 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.

3. Une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et la caisse nationale d'allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006760900

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.

2. Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article 19 ci-dessus, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu. Toutefois, ce taux est porté à 5 p. 100 jusqu'au 31 janvier 1981.

3. Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :

4. T1 = 4 p. 100 + (2R - PL) / PL x 9,85 p. 100 où R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, et PL le plafond prévu à l'article 19 ci-dessus.

5. Toutefois, jusqu'au 31 janvier 1981, le taux réduit est égal à :

6. T1 = 5 p. 100 + (2R - PL) / PL x 9,85 p. 100 Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2. et 3. alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978, le régime des prestations familiales la prend en charge.

7. Les modifications des taux de cotisations fixés par le même décret entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006760901

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet. Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.

2. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article 19 ci-dessus, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006760902

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles 19 à 22 ci-dessus, et le notifie à la caisse nationale d'allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.

SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006760903

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 677 dudit code. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2ème et 3ème alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006760904

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article 24 ci-dessus au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.

SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006760905

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

2. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux commissions d'admission, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.

3. La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.

4. La décision d'admission est soumise à revision périodique.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006760906

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article 77 du décret susvisé du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006760907

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006760908

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.

CHAPITRE 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006760910

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.

2. Dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge lorsque l'assuré a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé à l'article L. 758-3 dudit code.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006760909

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 4 mai 1985

1. Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article 30-1 du décret susvisé du 10 décembre 1946.

2. Dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge lorsque l'assuré a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé à l'article L. 758-3 dudit code.

CHAP. 4 : OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006760911

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale à compter du premier jour du mois civil qui suit la date d'effet de leur affiliation.

2. Toutefois, les personnes mentionnées aux articles 3, 9 et 10 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 ont droit et ouvrent droit auxdites prestations dès la date d'effet de leur affiliation.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006760912

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :

2. - en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

3. - en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par l'article L. 298, 1er et 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale.

4. Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés ci-dessus, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.

5. Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.

CHAP. 5 : FIN DE L'AFFILIATION

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006760913

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans les cas et conditions suivants :

2. I. - Si l'assuré devient assuré d'un régime obligatoire, l'affiliation prend fin à la date où l'intéressé remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

3. Les cotisations d'assurance personnelle cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date d'affiliation au régime obligatoire.

4. II. - L'affiliation prend fin immédiatement lorsque l'assuré :

5. - devient ayant droit d'un assuré ;

6. - adhère à l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés instituée par la loi susvisée du 31 décembre 1976 ;

7. - ou, sous réserve de l'application de l'article 33 ci-dessous ainsi que des traités et accords internationaux, exerce à l'étranger une activité professionnelle qui durera au moins un an.

8. Dans tous les cas, les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date où l'affiliation prend fin.

9. III. - L'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an.

10. Les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois.

CHAP. 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006760915

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les travailleurs salariés résidant en France et exerçant leur activité professionnelle dans un pays étranger limitrophe, l'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'emploi ne fait pas obstacle à l'adhésion à l'assurance personnelle dès lors que les intéressés n'ont pas droit, dans le cadre d'un accord international de sécurité sociale, au service en France de prestations en nature de l'assurance maladie maternité.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006760916

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les travailleurs salariés dont la durée de travail ou les cotisations sont insuffisantes à leur ouvrir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité peuvent demander leur affiliation à l'assurance personnelle s'ils ne bénéficient pas à un autre titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité.

2. Si, à l'occasion d'un remboursement, la caisse constate que l'assuré entre dans le champ d'application du présent article, elle doit mettre en oeuvre la procédure d'affiliation prévue à l'article 3 ci-dessus.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006760917

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'affiliation des salariés mentionnés à l'article 9 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée.

2. La fraction des cotisations patronale et salariale assises sur les rémunérations de l'assuré qui correspond aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont l'intéressé relève est déduite de la cotisation d'assurance personnelle. Cette fraction correspond au taux des cotisations mises à la charge des fonctionnaires et de l'Etat par le décret pris pour l'application de l'article L. 588 du code de la sécurité sociale.

3. Les cotisations dont une fraction est déduite sont :

4. - pour chaque trimestre civil, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues par l'assuré au cours du trimestre civil précédent ;

5. - pour la période qui va de la date d'effet de l'affiliation au premier jour du trimestre civil suivant, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues pendant la période d'emploi de même durée qui a précédé immédiatement la date d'effet de l'affiliation.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006760918

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article 35 ci-dessus. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article 43 du présent décret.

2. La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article 38 ci-dessous.

CHAP. 7 : PARTICIPATION DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE A LA GESTION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006760919

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, approuvée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale et de l'agriculture, fixe les modalités selon lesquelles les organismes des régimes de protection sociale agricole assurent la gestion administrative, financière et comptable de l'assurance personnelle pour le compte du régime général.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006760920

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont rattachés pour l'assurance personnelle et, sauf refus de leur part, à la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à leur domicile :

2. - les salariés agricoles, mentionnés à l'article 1144 du code rural auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 ;

3. - les personnes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de l'un des régimes de protection sociale agricole ;

4. - les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 et gérée par l'un des régimes de protection sociale agricole.

5. L'affiliation a lieu, selon les cas, dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 35 ou 44-2. du présent décret.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006760921

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes rattachées aux caisses de mutualité sociale agricole pour l'assurance personnelle sont affiliées pour ordre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles résident.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006760922

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour la gestion de l'assurance personnelle de leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

2. La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles.

3. Elles suivent les opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'assurance personnelle dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la clôture des opérations de l'exercice.

CHAP. 8 : REPARTITION DES CHARGES

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006760924

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006760925

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A la clôture de l'exercice, le solde de cette section donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime pendant l'exercice antérieur.

2. La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

CHAP. 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 44 LEGIARTI000006760926

1. Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :

2. 1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.

3. La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.

4. 2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.

5. L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.

Article 45 LEGIARTI000006760927

1. Les personnes qui ont adhéré à titre transitoire à l'assurance volontaire par application de l'article 16 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 et qui ont, au cours des années 1978, 1979 et 1980, payé des cotisations supérieures à celles dont elles auraient été redevables au titre de l'assurance personnelle peuvent demander, dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, que les sommes versées en trop soient déduites de leurs cotisations d'assurance personnelle.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006760928

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les départements mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, les attributions dévolues par le présent texte aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006760929

en vigueur le 18 juillet 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les articles 1er à 17 du décret n° 68-351 du 19 avril 1968 et le décret n° 74-559 du 17 mai 1974 sont abrogés.

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Cité par 16 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D758-1 (V) · concordance

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