Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementSECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006760905
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 26 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
2. Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux commissions d'admission, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
3. La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
4. La décision d'admission est soumise à revision périodique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-25 du Code de la sécurité sociale.
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