Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 2 : LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006760889
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 9 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.

2. La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur.

3. Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

4. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.

5. La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.

6. Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990, art. 38) : il est aujourd'hui l'article R741-8 du Code de la sécurité sociale.

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