Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementSECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006760908
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 29 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-28 du Code de la sécurité sociale.
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