1. Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article 24 ci-dessus au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.
- CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
- SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006760904
Texte parentLEGITEXT000006063278
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-24 du Code de la sécurité sociale.
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