Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.
  1. CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
  2. SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006760904
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 25 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article 24 ci-dessus au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-24 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.