Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 4 : OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006760912
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 31 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
2. - en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
3. - en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par l'article L. 298, 1er et 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale.
4. Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés ci-dessus, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
5. Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-30 du Code de la sécurité sociale.
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