1. Les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article 77 du décret susvisé du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
- CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
- SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006760906
Texte parentLEGITEXT000006063278
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-26 du Code de la sécurité sociale.
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