1. La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles 19 à 22 ci-dessus, et le notifie à la caisse nationale d'allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
- CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
- SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000006760902
Texte parentLEGITEXT000006063278
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-22 du Code de la sécurité sociale.
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