Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
  1. CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006760897
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 17 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article 3 ci-dessus, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.

2. Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.

3. Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.

4. L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.

5. L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.

6. Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.

7. En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-16 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.