Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
  1. CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
  2. SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006760907
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 28 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-27 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.