1. La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
- CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
- SECTION 4 : PRISE EN CHARGE PAR L'AIDE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006760907
Texte parentLEGITEXT000006063278
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-27 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.