Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementSECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006760898
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 18 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-17 du Code de la sécurité sociale.
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