Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
  1. CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
  2. SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000006760900
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 21 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.

2. Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article 19 ci-dessus, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu. Toutefois, ce taux est porté à 5 p. 100 jusqu'au 31 janvier 1981.

3. Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :

4. T1 = 4 p. 100 + (2R - PL) / PL x 9,85 p. 100 où R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, et PL le plafond prévu à l'article 19 ci-dessus.

5. Toutefois, jusqu'au 31 janvier 1981, le taux réduit est égal à :

6. T1 = 5 p. 100 + (2R - PL) / PL x 9,85 p. 100 Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2. et 3. alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978, le régime des prestations familiales la prend en charge.

7. Les modifications des taux de cotisations fixés par le même décret entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-20 du Code de la sécurité sociale.

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