1. Les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 677 dudit code. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2ème et 3ème alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.
- CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
- SECTION 3 : TITULAIRES DE L'ALLOCATION SPECIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006760903
Texte parentLEGITEXT000006063278
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-23 du Code de la sécurité sociale.
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