Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 5 : FIN DE L'AFFILIATION
IdentifiantLEGIARTI000006760913
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 32 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans les cas et conditions suivants :

2. I. - Si l'assuré devient assuré d'un régime obligatoire, l'affiliation prend fin à la date où l'intéressé remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

3. Les cotisations d'assurance personnelle cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date d'affiliation au régime obligatoire.

4. II. - L'affiliation prend fin immédiatement lorsque l'assuré :

5. - devient ayant droit d'un assuré ;

6. - adhère à l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés instituée par la loi susvisée du 31 décembre 1976 ;

7. - ou, sous réserve de l'application de l'article 33 ci-dessous ainsi que des traités et accords internationaux, exerce à l'étranger une activité professionnelle qui durera au moins un an.

8. Dans tous les cas, les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date où l'affiliation prend fin.

9. III. - L'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an.

10. Les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-31 du Code de la sécurité sociale.

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