Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006760918
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 36 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article 35 ci-dessus. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article 43 du présent décret.
2. La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article 38 ci-dessous.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-35 du Code de la sécurité sociale.
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